Le nouveau grand rabbin de France pas si nouveau

Lors de l’affaire de plagiat et d’usurpation du titre d’agrégé de philosophie qui avait touché en avril 2013 le grand rabbin de France, notre article du Monde « Les nouveaux faussaires  » se terminait volontairement sur une note un peu légère, une chanson à peine parodiée de Brassens. Car les enjeux étaient terriblement lourds et l’homme fautif, blessé au plus profond de lui-même par ses propres égarements.

Mais quelle chanson tiendrait dans ce nouveau contexte où, dans un article intitulé « Le nouveau grand rabbin de France adepte du copier-coller », un journaliste de Médiapart juxtapose des pages, des paragraphes entiers d’ouvrages du nouvel élu Haïm Korsia, si semblables à des écrits d’autres auteurs. La démonstration s’appuie sur un travail comparatif impressionnant.

Le plagiat est-il banalisé au point qu’il figure comme une pratique usuelle, quasi légitime, faisant du livre un objet de promotion dont seul le renouvellement de l’emballage justifie la publication ?

 

Que sont les littéraires devenus ?

Les universitaires sont les mieux placés pour donner l’exemple  – c’est leur mission de service public après tout – , pour prôner les valeurs humanistes, promouvoir le savoir, favoriser le progrès des connaissances. Mais telle est la nature humaine : on trouve aussi parmi eux des maraudeurs, des contrefacteurs, bref, des auteurs de plagiats, pas subtils du tout même, bruts de décoffrage.

Pas les littéraires, quand même, les accrocs du chef d’oeuvre, les spécialistes ès style, les sondeurs d’originalité ! las…

Deux chercheurs en littérature, de deux universités différentes, viennent d’être condamnés pour contrefaçon. L’une pour sa biographie sur le poète Armand Robin publiée aux Editions Aden ; elle fait appel. On attend donc dans quelques mois le dénouement.

L’autre, pour un ouvrage publié aux Presses Universitaires de France, intitulé Littératures du Moyen Age. Là, l’affaire est réglée : sa collègue plagiée de l’Université de Bordeaux a obtenu gain de cause, aussi bien en première instance qu’en appel. La cour d’appel de Bordeaux a confirmé sa décision dans un arrêt de 10 juin dernier : des « membres de phrases identiques s’intègrent dans les mêmes démonstrations et sont parfois illustrés des mêmes références », et « une telle similitude renouvelée ne peut résulter exclusivement du caractère courant du vocabulaire employé ou d’un champ lexical incontournable mais implique une reprise volontaire par Madame… ». Quant à l’oeuvre de la plagiée, deux fascicules de 98 et 57 pages chacun, mis en ligne par l’université de Bordeaux à destination des étudiants inscrits au Service de la Formation à Distance, les juges ont bien reconnu son originalité : « une étude personnelle approfondie, créatrice d’oeuvre ». Hommage à l’auteur…

Voilà un signal d’alarme fort pour les universitaires. Un rappel, en fait, mais bien utile : les cours, pour peu qu’ils portent l’empreinte de la personnalité de l’enseignant, sont protégés au titre du droit d’auteur.

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Le colloque de l’université Paris 8 : le fin mot

MEDIAPART donne la parole à Jean-Noël Darde quelques jours avant la tenue du colloque sur le plagiat, organisé par l’Université Paris 8, le 20 mai prochain. Maître de conférences dans cette même université, il explique par le menu comment un comité d’éthique créé à l’origine pour lutter contre le plagiat universitaire est devenu un alibi douteux.

Naïfs, s’abstenir…

Une éthique de façade

Le plagiat s’affiche toujours masqué, drapé de dignes atours. Le geai, ou la corneille selon la fable, n’en a pas fini de plumer le paon et de se parer des meilleures intentions.

Le colloque du 20 mai intitulé « Approche éthique du plagiat » se tiendra à l’Université Paris 8 sous l’égide du comité d’éthique de cette même université. Alain Quemin, professeur de sociologie de l’Art et membre honoraire de l’Institut universitaire de France avait eu l’initiative de ce comité d’éthique dans l’espoir que soient enfin traités les dossiers de plagiats en souffrance. Mais il vient de se résigner à en démissionner lorsqu’il a constaté que le colloque du 20 mai « visait seulement à enterrer définitivement des cas restés impunis en brassant beaucoup d’air sur des notions abstraites mais en évitant soigneusement de traiter des cas concrets, contrairement aux engagements pris à sa création ».

Le détail de cette succession de capitulations face au plagiat, ainsi dénoncée par celui qui croyait à la possibilité d’une éthique en matière de recherche au sein de son université, est rigoureusement expliqué sur le blog Archéologie du copier-coller : « Aussi difficile que ce soit à croire, il y a parmi ces collègues associés à la préparation du colloque Approche éthique du plagiat un directeur d’école doctorale plagiaire (accessoirement membre du CNU de la 71e section) et des collègues qui au titre même de leurs fonctions de directeurs d’écoles doctorales ont dans le cadre d’une Commission déontologie « expertisé » et validé une thèse à près de 100% plagiaire ».

Plusieurs universitaires ont décliné l’invitation à ce colloque dont la visée est plus que douteuse.

Les travaux d’édition de textes en mal de reconnaissance

Coup rude pour les savants dont le métier est d’éditer des textes littéraires, à savoir de transcrire des textes à partir de copies anciennes aux multiples variantes souvent erronées :  le tribunal de grande instance de Paris a autorisé par son jugement du 27 mars dernier la mise en ligne de 197 œuvres du Moyen Age sur le site Internet de la Société Classiques Garnier. Or, la société d’édition suisse de livres d’érudition, Librairie Droz, qui est titulaire des droits d’édition de ce vaste corpus médiéval, avait assigné pour contrefaçon, indignée de voir diffusés sur la Toile, sans son autorisation, ces textes retranscrits au prix d’un travail patient et érudit de paléographe.

La question est : le texte issu du travail intellectuel de transcription peut-il être considéré comme une oeuvre originale ? Voyons d’abord les argumentaires du plaignant en faveur de la protection de ce type d’oeuvre, puis ceux des défendeurs qui ont emporté la conviction des juges. Au final, l’argumentaire était-il suffisamment convaincant ? Quel élément aurait pu faire basculer la décision en faveur d’une condamnation pour contrefaçon ? Les citations renvoient au jugement du TGI de Paris :

1) Pour l’originalité et la protection de l’oeuvre de transcription de textes littéraires :

- « le paléographe qui transcrit un texte médiéval, est amené à effectuer des choix qui seraient révélateurs de sa personnalité ».

- Ce travail de transcription oblige à un choix personnel entre plusieurs méthodes : « la méthode Lachmannienne qui consiste à reconstituer l’original à partir de la comparaison des manuscrits survivants et la méthode bedieriste qui consiste à rester au plus proche d’un manuscrit », considéré comme le plus fiable.

- Trois spécialistes de l’édition de textes anciens ont plaidé en faveur de l’originalité de l’oeuvre de transcription :

Michel Zink, Professeur au Collège de France, précise que le transcripteur doit procéder à des classements de manuscrits « en se fondant sur les erreurs communes » et à des choix pour chaque variante « en analysant la phonétique, la morphologie, la syntaxe et le lexique du texte et en essayant de distinguer les traits qui sont le fait du copiste et ceux qui remontent à l’auteur ».

Gilles Roussineau, Professeur à l’Université Paris-Sorbonne explique que l’éditeur (au sens de transcripteur) « prend parti et oriente par la ponctuation qu’il introduit, la lecture du texte et son interprétation syntaxique ». Ce travail  ne peut donc être considéré comme « une simple transcription mais exige un engagement intellectuel ».

Enfin, Frédéric Duval de l’Ecole Nationale de Chartes « déclare que la liberté de l’éditeur face aux manuscrits d’un texte est considérable. Il explique que même un éditeur fidèle à un manuscrit intervient dans la séquence linguistique du texte ».

Le texte final ainsi retranscrit suppose donc « la mobilisation de nombreuses connaissances et le choix entre plusieurs méthodes ». Le savant doit « émettre des hypothèses » et « effectuer des choix ». Il ne s’agit donc pas d’un simple travail mécanique de transcription.

2) Contre la protection de ce type de travail d’édition de textes anciens :

- Le savant « ne cherche pas à faire oeuvre de création mais de restauration et de reconstitution ». Certes, il fait des choix mais « ceux-ci ne sont pas fondés sur la volonté d’exprimer sa propre personnalité mais au contraire sur le souci de restituer la pensée et l’expression d’un auteur ancien (…). Il ne cherche pas à donner une interprétation personnelle des idées ou des sentiments de l’auteur mais à être au plus près du texte d’origine ».

- Contrairement à la traduction, la transcription consiste « à transcrire le texte tel qu’il était et non pas à l’écrire dans un langage moderne différent de celui utilisé par l’auteur du texte d’origine. »

3) La décision des juges aurait-elle pu être infléchie par des éléments d’analyse complémentaires ? Le jugement suggère que la société Libraire Droz aurait pu livrer « un tableau comparatif expliquant en quoi ses (le transcripteur) propres versions seraient différentes des autres et porteraient l’empreinte de la personnalité de leur auteur. » Voilà une piste intéressante qui incitera peut-être la Librairie Droz à faire appel. Choix toujours délicat compte tenu des frais et du temps consacrés à tout contentieux.

Pour les chercheurs engagés dans ce type de travail intellectuel, et en particulier des doctorants, se pose à l’avenir la question de la protection du texte établi par leurs soins à partir d’un manuscrit ou d’un imprimé. L’idée que n’importe qui pourrait désormais s’emparer du texte reconstitué, corrigé et ponctué en vue d’une lecture la plus fidèle possible de l’original, risque d’être dissuasive et découragera sans doute des vocations. Se pose une fois de plus la question du statut d’auteur. Si le traducteur a réussi à se faire reconnaître comme tel par le droit d’auteur, le transcripteur devra encore faire la preuve de l’originalité de ses choix de reconstitution d’un texte par rapport à d’autres versions établies.

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