Droit

Informations juridiques

Définition générale

Rappelons d’abord que le plagiat, vol de mots, prend en droit le nom de contrefaçon. Renouard, en effet, dans son Traité des droits d’auteur dans la littérature, les sciences et les arts (1838), précise que « le plagiat , tout répréhensible qu’il soit, ne tombe pas sous le coup de la loi, il ne motive légalement aucune action judiciaire que s’il devient assez grave pour changer de nom et encourir celui de contrefaçon. »

 

Les grands principes de la réglementation

Selon le code de la propriété intellectuelle, la propriété littéraire comprend l’ensemble des prérogatives d’ordre moral (droit de divulgation, de paternité, droit au respect, au retrait et au repentir) et d’ordre patrimonial (ou pécuniaire), reconnues aux auteurs d’œuvres de l’esprit.
En matière de propriété littéraire, le droit français est considéré comme particulièrement protecteur. Mais certains principes libéraux viennent sérieusement limiter la portée de cette citation :
  • première limite à cette protection : la loi distingue la forme et le fond, elle exclut donc les idées du champ de la protection. En pratique, on se rend compte qu’il est souvent difficile de reconnaître la frontière entre l’idée, non protégeable, et sa mise en forme qui l’est. L’agencement des idées, à savoir la composition, et leur expression sont seuls protégés. Heureusement, la protection de l’expression ne s’exerce pas seulement en cas de reproduction littérale…
  • deuxième limite à cette protection : la contrefaçon doit être appréciée d’après les ressemblances et non d’après les différences. A vrai dire, ce principe contraignant, est fréquemment contourné. Ecoutons sur ce point la synthèse pleine de bon sens de Pierre-Yves Gautier dans la Propriété littéraire et artistique (PUF) : « La contrefaçon s’apprécie d’abord par le groupement et l’addition des points de ressemblances, après quoi, l’on passera aux différences ; si celles-ci ne détruisent pas l’impression d’ensemble de démarquage, la condamnation s’en suivra. Mais si elles renversent au contraire la première impression et établissent que les éléments caractéristiques de la seconde œuvre lui sont effectivement propres, le débouté ou la relaxe sera prononcé. »

 

Pour approfondir…

Pour trouver des informations plus complètes, n’hésitez pas à vous reporter aux ouvrages signalés dans la rubrique bibliographie ou au chapitre 5 de mon ouvrage intitulé Du Plagiat Je vous indique aussi une source d’information rapide et claire : dans la revue Livres Hebdo, chaque semaine, Emmanuel Pierrat , avocat au barreau de Paris, nous livre une chronique sur un point concernant le droit d’auteur.

Pour consulter le Code de la propriété intellectuelle

Jugements et arrêts de jurisprudence

Voici quelques affaires, célèbres ou inconnues, toutes choisies pour l’intérêt que présente leur analyse ; elles sont classées par ordre chronologique. Vous pourrez trouver d’autres affaires, qui n’ont fait quant à elles l’objet d’aucun recours devant les tribunaux, dans la rubrique Plagiats célèbres ou inconnus.

 

 

  • Affaire Ministère Public Steeman c./ Michel et Editions La Bruyère (1954)
  • Affaire M. Fernand Benoit c./ Ferdinand Lallemand et Ed.  » Editions de Paris  » (1957)
  • Affaire Mme Françoise Sagan c./ Jean Hougron et Ed. Stock (1981)
  • Affaire Mme Myrtille Büttner c./ M. Tahar Ben Jelloun et les Editions du seuil (1984)
  • Affaire Jacques Sigot et Ed.Wallada c./ Mme Bitschnau et Olivier Orban (1988)
  • Affaire Mme Régine Deforges et Ed. Ramsay c./ Trust Company Bank et M. Eugène Mitchell (1989)
  • Affaire M. Patrick Griolet c./ Jean Vautrin et Ed. Grasset (1991)
  •  Affaire Buten/Beyala (1996)
  • Affaire Mattei/Patrice Delbourg et Ed. Le Cherche Midi (1997)
  • Affaire Jacques Attali et la Librairie Fayard c./ Jean Lacouture et Ed. du Seuil (1999)